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Reprographie: Des conclusions européennes qui ébranlent le droit d’auteur belge

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HP Reprobel conclusions AG CJUE

Comme prévu, l’Avocat Général (AG) près de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a rendu ses conclusions dans l’affaire HP (rejoint par Epson) contre Reprobel. Je vous ai déjà présenté le contexte du dossier. L’AG sur beaucoup de points renvoit au droit national. Il n’y a que concernant le système dual et sur le partage auteurs-éditeurs que sa position est plus évidente. Une analyse d’IPNews.be pour vous.

Un système qui arrive au bout de ses capacités?

Les juridictions nationales peuvent interroger la CJUE sur la compréhension des textes européens.

En droit d’auteur, depuis quelques temps, les questions sont nombreuses. Dès lors, la Cour a déjà abordé une multitude de sujets tout en rappelant que là où le droit européen ne règle pas explicitement la question, les Etats membres disposent d’une large marge d’appréciation. Par ricochet, les questions posées par les Etats membres deviennent de plus en plus précises, abordant, en tenant compte de la jurisprudence européenne, des points extrêmement problématiques de leur droit d’auteur.

Toutefois, il n’est pas permis pour la Cour d’interpréter le droit national.

C’est pourquoi, lorsque les questions posées à la Cour reviennent à lui demander son avis sur le droit national, elle doit obligatoirement faire un pas de côté. Ceci se remarque dans ces conclusions où, à de nombreuses reprises, l’AG se déclare incompétent (ex. considérant 31) et renvoi à la Cour d’appel de Bruxelles pour la solution. Les grands principes ayant déjà été déclarés par la CJUE, c’est dorénavant aux juridictions nationales à prendre leur responsabilité et à appliquer la jurisprudence européenne (particulièrement claire parfois) aux litiges qu’elles doivent trancher. Le justiciable y gagnerait du temps.

Voyons maintenant ce que l’AG a répondu aux questions posées par la Cour d’appel de Bruxelles.

LE systeme belge des rémunérations forfaitaires à oublier

Passons la réponse de l’AG à la première question pour directement aborder la deuxième question où HP met en cause le système dual de perception de la reprographie en Belgique. Rappelons que Reprobel perçoit des redevances forfaitaires lors de l’importation d’appareils qui servent à reproduire des oeuvres protégées et des redevances proportionnelles auprès des utilisateurs de ces appareils (entreprises privées, enseignement, services publics, copy shops mais aucunement auprès des particuliers s’étonnera l’AG).

Les premières redevances tiennent compte d’une évaluation du préjudice potentiel que l’utilisation des appareils est susceptibles de causer aux titulaires de droits et donc sur une appréciation ex ante. La rémunération proportionnelle, en revanche, est perçue sur les reproductions déclarées d’œuvres protégées et repose sur la détermination du préjudice réel que ces dernières causent aux titulaires de droits et donc sur une quantification ex post du préjudice.

Les considérations de l’AG s’étendent sur presque la moitié des conclusions tant il est vrai que ce point est d’importance.

En résumé, selon l’AG, il est libre aux Etats membres d’instaurer (à de strictes conditions) soit des rémunérations forfaitaires, soit des rémunérations proportionnelles permettant de financer la compensation équitable due aux ayants droit pour le préjudice qu’ils subissent.

Tout autre est la question de savoir si, comme en Belgique, un Etat peut mettre en place un système de double rémunération forfaitaire et proportionnelle.

Sur ce point, l’AG est des plus clair:

« En revanche, la perception cumulée, auprès de la même personne, de la rémunération forfaitaire au titre de l’acquisition d’un équipement ou d’un appareil de reprographie et de la rémunération proportionnelle au titre de l’utilisation effective de cet équipement ou de cet appareil aux fins de reproductions d’œuvres protégées n’est, en principe, pas admissible au regard des exigences du juste équilibre exigé par la directive 2001/29. ».

Pour l’AG, le système à privilégier est celui des rémunérations proportionnelles car ces rémunérations sont calculées en fonction du préjudice en principe réel effectivement subi par les ayants droit.

 

Leur perception devrait tenir compte :

  1. soit de la rémunération forfaitaire déjà acquittée;
  2. soit du fait que son débiteur puisse obtenir
    • ou le remboursement de la rémunération forfaitaire qu’il a directement acquittée lors de l’acquisition de l’équipement ou de l’appareil de reprographie utilisé, simultanément ou a posteriori,
    • ou la déduction du montant qu’il a indirectement acquitté au titre de cette rémunération forfaitaire.

 

« Toute solution contraire impliquerait, en effet, presque nécessairement qu’une même personne soit appelée à doublement financer la compensation équitable requise par l’article 5, paragraphe 2, sous a), de la directive 2001/29, ce qui ne serait pas conforme au juste équilibre exigé par cette dernière. Or, il n’a pas été allégué et rien dans le dossier ne permet à la Cour de constater que la législation belge en cause au principal remplirait l’une ou l’autre de ces conditions. C’est, toutefois, à la juridiction nationale qu’il incombe de mener les vérifications qui s’imposent à cet égard et d’en tirer les conclusions qui en découlent. »

Quid de l’argent perçu par les éditeurs grâce à la reprographie?

L’AG va être tout aussi négatif par rapport au partage qui s’effectue chez Reprobel entre auteurs et éditeurs.

Puisque la directive de 2001 ne fait aucunement mention des éditeurs en tant que titulaires du droit exclusif de reproduction, il est évident qu’ils ne peuvent dès lors bénéficier d’une partie des redevances de reprographie compensant les auteurs pour une exception à ce droit que eux seuls donc détiennent.

Le gouvernement belge tente de sauver le système qu’il a mis en place en prétendant que le droit des éditeurs n’est pas véritablement un droit d’auteur mais un droit sui generis, un droit spécifiquement créé pour les éditeurs ab initio à côté du droit des auteurs.

L’AG émet de sérieux doutes sur le système mis en place par le gouvernement belge (en 1994 rappelons-le).

Toutefois, la directive de 2001 n’harmonise que certains aspects de la matière et n’interdit pas aux Etats membres d’instituer une telle rémunération au profit des éditeurs tant que cette « rémunération spécifique » n’affecte pas la compensation équitable due aux auteurs.

Sur ce point, l’AG renvoi à la juridiction bruxelloise car c’est concrètement à elle à déterminer si, oui ou non, la perception et le versement de la rémunération aux éditeurs se font au détriment de la compensation équitable due aux auteurs.

La CJUE va-t-elle s’écarter de ces conclusions forcément incomplètes ou suivre en tout point son AG? Réponse d’ici la fin de l’année à notre avis…

Pictures: Belgium By Yohann Berger, FR – Gavel By Maksim Shaihalov, RU

Pour en savoir plus sur le sujet, nous vous recommandons le livre de Christophe Caron:

 


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