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Projet de Règlement européen « Sat-Cab »: présentation

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Règlement SatCab

En 2016, la Commission européenne présentait 16 initiatives relatives au marché numérique unique. Parmi ces initiatives, un projet de règlement visant à reformer les règles en matière d’exercice du droit d’auteur et des droits voisins relatifs à certaines diffusions en ligne d’organismes de radiodiffusion et retransmissions d’émissions de télévision et de radio, a vu le jour.

Le projet de règlement Bruxelles (COM(2016) 594 final) du 14 septembre 2016 se retrouve dans le « paquet droits d’auteur ». Si certaines de ces réglementations ont déjà été adoptées, ce règlement et la directive sur le droit d’auteur sont parmi celles qui font encore l’objet de nombreuses discussions.

But et objectifs du projet de règlement

Ce projet de Règlement (assez court dans sa partie normative – à peine 7 articles) vient compléter la directive de 1993 relative à la coordination de certaines règles du droit d’auteur et des droits voisins du droit d’auteur applicables à la radiodiffusion par satellite et à la retransmission par câble. Ainsi, l’objectif recherché est de faciliter l’accès à davantage de programmes de télévision et de radio en ligne provenant d’autres pays de l’ UE. Ce texte revoit donc la portée de la directive et décider si elle doit être élargie pour couvrir les transmissions en ligne des radiodiffuseurs mais aussi déterminer si des mesures supplémentaires sont nécessaires.

La volonté de la Commission européenne est principalement de vérifier que la directive de 1993 correspond toujours aux pratiques et à la situation numérique actuelle puisque la distribution de contenu a connu une hausse importante grâce aux nouvelles méthodes technologiques et commerciales.

Nouveautés

Pour remplir son objectif, deux axes principaux sont envisagés par le projet :

  1. le principe du pays d’origine posé par la directive 93/83 serait étendu aux services en ligne accessoires ;
  2. l’acquisition de droits serait facilité en imposant aux titulaires de droits d’auteur et de droits voisins l’intermédiation d’une société de gestion collective.

Principe du « pays d’origine »

La directive de 1993 consacre le principe du « pays d’origine ». Pour rappel, ce principe prévoit que seule la loi du pays d’émission s’applique à une télédiffusion directe par satellite d’un programme, quand bien même cette diffusion pourrait être captée dans la totalité des Etats membres. Le projet de règlement cherche à étendre le principe du pays d’origine pour régir la radiodiffusion par satellite à certains services en ligne des radiodiffuseurs.

En somme, la proposition supprimerait le principe de territorialité appliqué au pays d’origine des services en ligne.

Options mises sur la table par la Commission européenne

A ce sujet, la Commission a examiné trois options différentes concernant l’extension du principe du « pays d’origine » :

  • Option n°1 : fondée sur une promotion volontaire des accords pour faciliter l’octroi des droits relatifs à certains services en ligne de radiodiffusion (option non législative) ;
  • Option n°2 : concernant l’application de la règle du pays d’origine limitée aux services en ligne des radiodiffuseurs qui sont accessoires aux diffusions initiales (notamment les services de diffusion multisupport et de rattrapage) ;
  • Option n°3 : relative à l’application de la règle du pays d’origine étendue aux transmissions en ligne qui ne sont pas liées à une diffusion (services de diffusion sur le web).

 

L’option 1 n’a pas été retenue car son effet dépendrait de la volonté des parties d’accorder des licences et ne garantirait pas l’homogénéité du régime d’octroi de licences.

L’option 2 a été préférée pour éviter l’incertitude juridique à l’égard des titulaires de droits générée par un champ d’application trop étendu pouvant conduire à une baisse du niveau de protection. Entre autre, elle permettrait de réduire les coûts de transaction supportés par les radiodiffuseurs souhaitant proposer leurs émissions en ligne au-delà des frontières. Les titulaires de droits et les radiodiffuseurs conservent la possibilité d’accorder des licences sur une base territoriale, sous réserve des exigences prévues par le droit national et de l’UE.

L’option 3 a également été rejetée car elle permettrait aux exploitants en ligne de délocaliser plus aisément leur établissement dans l’UE pour échapper aux réglementations plus sévères de certains états membres. Ceci provoquerait une insécurité juridique pour les titulaires de droits.

La problématique des droits d’auteur et des droits voisins

L’acquisition des droits serait  facilitée par l’application de principe du « pays d’origine ». Selon ce principe, au lieu de négocier les droits d’auteur et de s’en acquitter pays par pays, le radiodiffuseur s’acquitte dans son pays d’origine des droits permettant de rendre accessible le programme dans les autres États membres. Les droits doivent être donc acquis que pour le « pays d’origine » de l’émission et non pour les pays « de réception ».

Comme nous l’avons vu, le projet introduit également la gestion collective obligatoire des droits de retransmission par des moyens équivalents au câble.

Ainsi, les radiodiffuseurs peuvent accorder sous licence les droits qu’ils exercent à l’égard de leurs propres émissions, indépendamment du fait que les droits en question leur appartiennent ou qu’ils leur aient été transférés par d’autres titulaires de droits (article 10 de la directive de 1993). Toutefois, conformément à l’article 9, tous les autres droits (droits d’auteur et droits voisins) nécessaires à la retransmission par câble d’une émission précise ne peuvent être exercés que par une société de gestion collective.

Afin de faciliter l’acquisition des droits en vue de la fourniture transfrontière d’un service en ligne accessoire, il est nécessaire de prévoir l’instauration du principe du pays d’origine en ce qui concerne l’exercice du droit d’auteur et des droits voisins relativement aux actes se produisant au cours de la fourniture d’un tel service, de l’accès à celui-ci ou de son utilisation. Ce principe devrait s’appliquer exclusivement aux relations entre les titulaires de droits (ou les entités qui les représentent, comme les sociétés de gestion collective) et les organismes de radiodiffusion et uniquement aux fins de la fourniture du service en ligne accessoire, de l’accès à celui-ci ou de son utilisation. Le principe du pays d’origine ne devrait pas s’appliquer à la communication au public ni à la reproduction ultérieures d’un contenu qui est protégé par le droit d’auteur ou des droits voisins et intégré au service en ligne accessoire.

Effets et conséquences

Le projet de règlement fait encore l’objet de nombreuses discussions. En effet, son adoption pourrait avoir des conséquences très néfastes pour certains mais aussi des conséquences positives pour d’autres.

En limitant de la sorte le champ d’application de la règle du pays d’origine, la proposition de règlement impose aux radiodiffuseurs européens d’appliquer cette nouvelle réglementation, dérogatoire au droit d’auteur, pour ces catégories de services, et le droit d’auteur pour les autres catégories. Ceci devrait favoriser les licences multi-territoriales et devrait entraîner la fin du géoblocage.

Cependant, l’approche de la Commission européenne se heurte à la réalité du financement des œuvres cinématographiques européennes, fondé sur le respect du principe de territorialité. La disparition du principe de territorialité risque de faire fuir les financeurs. De plus, le principe remet en cause les accords d’exclusivité territoriale conclus par les titulaires de droits avec les différents diffuseurs qui assurent le financement de leurs œuvres, sans pour autant assurer une meilleure diffusion de celles-ci.

Selon certains, le principe du pays d’origine n’est d’aucune utilité démontrée pour le fonctionnement du marché. La loi qui a vocation à s’appliquer est celle du territoire où les œuvres sont disponibles pour le public.

Les titulaires de droits, quant à eux, sont, en général, opposés à toute extension de l’application du principe du pays d’origine. Ils considèrent qu’une telle extension conduirait de facto à des licences multi territoriales et, par conséquent, limiterait leur capacité à une base territoriale. Ce rejet se justifie par le fait que les titulaires de droits ne seraient plus en mesure de décider pour quels territoires de l’UE ils concèdent des licences sur leurs droits. De plus, il existe déjà un système de licences multi-territoriales donc l’extension est jugée inutile. Il existerait également un risque de « forum shopping » par les fournisseurs de services ce qui provoquerait une application plus complexe par les titulaires de droits.

Ce qui est reproché au projet de règlement, c’est de favoriser un affaiblissement de la position des titulaires de droit, ce qui est en contradiction totale avec la volonté politique de la Commission européenne de renforcer les droits d’auteur à l’ère numérique.

Paradoxalement, pour certains, elle devrait aussi être avantageuse pour les titulaires de droits, en particulier les titulaires de droits individuels, les micro-entreprises et les PME qui n’ont pas les moyens de négocier des accords de licence individuels avec une multitude de prestataires de services sur différents territoires. Le projet de texte permettrait de réduire les coûts de transaction supportés par les radiodiffuseurs ainsi que par les prestataires de services de retransmission et aurait donc un effet positif pour les PME de ce secteur d’activité.

Il faut aussi relever que le projet a déclenché la colère des diffuseurs.

Pour eux, l’abandon des restrictions territoriales entrainera une perte des profits liés à la vente de licence dans d’autres pays européens. Les consommateurs quant à eux sont très réceptifs au projet, le contenu diffusé proposé étant plus large.

En ce qui concerne la gestion collective des droits, une application du principe du « pays d’origine »  serait en contradiction avec les dispositions de la directive « Services » puisque celle-ci exclut les droits d’auteur et droit voisin de son champ d’application. Ceci remettrait en cause cette organisation, alors qu’elle a démontré son efficacité.

Néanmoins, une réforme est nécessaire car les mécanismes existants facilitant l’autorisation du droit d’auteur et les droits connexes ne couvrent pas la transmission en ligne ou certaines retransmissions numériques.

Pour finir, la Commission a prévu un réexamen du règlement lorsque celui-ci aura été appliqué pendant un certain temps afin de déterminer, entre autres, dans quelle mesure il a contribué à accroître la fourniture transfrontière de services en ligne accessoires dans l’intérêt des consommateurs européens et donc aussi la diversité culturelle dans l’Union.

Conclusion

Le trilogue est encore en cours de discussion. Encore une fois, il va falloir un peu de patience avant de connaitre le fin mot de l’histoire. La mise à jour du « paquet droit d’auteur » pour contribuer à l’atteinte de l’objectif poursuivi par la Commission européenne pour un marché unique européen est une problématique considérablement délicate et plutôt complexe. Nous reviendrons sur le règlement dans un prochain article lorsqu’il aura été publié.

Auteure invitée: Gara San Juan (@Garasjk)

Picture : Online by Creative Stall, PK


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