![Oeuvres orphelines Europe](http://www.ipnews.be/wp-content/uploads/2017/09/Oeuvres-orphelines-Europe-667x375.jpg)
L’émergence des bibliothèques virtuelles et l’importance croissante du besoin de mettre à disposition du public des œuvres orphelines (des œuvres encore protégées mais dont l’autorisation de l’ayant droit est impossible à obtenir) ont poussé l’Union Européenne, en 2012, à élaborer une directive sur certaines utilisations des œuvres orphelines. Celle-ci ayant été transposée en droit belge par la loi du 20 juillet 2015, il était à présent temps d’examiner les conséquences concrètes de cette nouvelle législation. Cette question était l’objet de mon mémoire de fin d’études dont je vous rédige ici un résumé.
Cette première partie nous permettra d’aborder cette problématique au sens large, puis d’en dégager le contexte général et enfin d’analyser sommairement les acquis juridiques de la directive de 2012. Dans la seconde partie, nous étudierons l’impact réel et matériel de cette règlementation ainsi que certaines pistes d’avenir possibles.
AVANT-PROPOS
« L’auteur d’une œuvre littéraire ou artistique a seul le droit de la reproduire ou d’en autoriser la reproduction, de quelque manière et sous quelque forme que ce soit, qu’elle soit directe ou indirecte, provisoire ou permanente, en tout ou en partie. » C’est ainsi que débute la règlementation des droits d’auteur dans le livre XI du Code de droit économique belge, précisément à l’article XI.165 § 1er. Le constat est donc clair : l’auteur dispose d’un droit exclusif sur son œuvre qui lui offre une protection intégrale sur celle-ci : son utilisation est dès lors soumise à son autorisation préalable. De manière volontairement simpliste, nous pouvons donc résumer la situation en matière de droits d’auteurs de cette manière : soit le droit est protégé, auquel cas l’auteur dispose d’un droit exclusif et il faut donc son autorisation préalable, soit l’œuvre fait partie du domaine public, auquel cas aucune autorisation n’est exigée. Sur cette théorie générale vient se greffer la notion d’œuvres orphelines.
Une œuvre orpheline est « une œuvre ou un phonogramme [dont] aucun des titulaires de droits sur cette œuvre ou ce phonogramme n’a été identifié ou, même si l’un ou plusieurs d’entre eux a été identifié, aucun d’entre eux n’a pu être localisé bien qu’une recherche diligente des titulaires de droits ait été effectuée et enregistrée conformément à l’article 3 ». Puisqu’il s’avère impossible d’obtenir cette autorisation, il devient dès lors impossible d’user de cette œuvre en toute licéité, nonobstant les limites établies dans la loi.
Une règlementation s’imposait afin de concilier deux points de vue antagonistes : la sécurité juridique des autorisations d’utilisations des œuvres orphelines et la conservation du droit de la propriété intellectuelle. En effet, il faut pouvoir suffisamment inciter les établissements concernés à numériser et mettre à disposition les fonds d’œuvres orphelines qu’ils détiennent, en leur offrant suffisamment de garanties, tout en évitant d’entailler le droit de propriété que détient l’auteur sur son œuvre.
Cette problématique a été l’objet de la directive européenne du 25 octobre 2012 sur certaines utilisations autorisées des œuvres orphelines. Cette directive a été transposée en droit belge par l’intermédiaire d’une loi de transposition du 20 juillet 2015.
CONTEXTE : LE DEVELOPPEMENT DES BIBLIOTHEQUES VIRTUELLES
La directive européenne de 2012 est véritablement implantée dans une stratégie numérique de marché unique européen.
Tout commence en 2004 lorsque Google annonce ce qui deviendra plus tard un véritable phénomène : un partenariat avec cinq grandes bibliothèques anglo-saxonnes dans le but de numériser les livres qu’elles détiennent. Ce n’était pas la première fois que l’idée de bibliothèque numérique émergeait, mais jamais avec autant d’ampleur : Google Books présente à l’heure actuelle plus de vingt millions d’ouvrages, certains faisant partie du domaine public, d’autres encore protégés. Or, la numérisation engendre une copie, ce qui implique une reproduction, manœuvre protégée par le droit d’auteur ; pareille reproduction doit donc être autorisée préalablement par l’auteur qui dispose d’un droit exclusif sur son œuvre et non la bibliothèque, qui demeure simplement propriétaire de l’exemplaire. Ce problème a conduit en 2005 une association d’auteurs et d’éditeurs américains à assigner Google en justice. Le juge américain a cependant fini par donner raison à Google qui avait invoqué l’exception de fair use, une notion américaine qui permet l’usage d’une œuvre protégée lorsqu’il est loyal.
L’Union européenne devait quant à elle concurrencer ce projet.
Dès 2005, elle propose le développement d’une politique d’information performante au sein de l’Union, dont l’une des idées concernait la création de bibliothèques numériques. Cela aboutit à la création d’Europeana, un portail de bibliothèques nationales : un « point d’accès commun qui référence les numérisations effectuées par diverses institutions culturelles européennes participantes ». Or c’est le développement d’Europeana qui a conduit à l’élaboration de la directive de 2012 sur les œuvres orphelines. En effet, dès 2010, la Commission européenne lance la stratégie Europe 2020 dont l’une des sept initiatives est la stratégie numérique. L’ambition était, entre autres, d’améliorer l’accès au contenu en ligne en mettant en place un marché unifié et en améliorant la gestion collective des droits. Il fallait donc élaborer une directive qui permette à l’Union d’utiliser toutes ces œuvres dont on ne peut obtenir le consentement préalable de l’auteur.
LA DIRECTIVE EUROPENNE DU 25 OCTOBRE 2012 ET LA LOI BELGE QUI LA TRANSPOSE
Attardons-nous à présent sur le contenu précis de cette directive et de cette loi. Celles-ci ont déjà été analysées dans d’autres articles de ce site. Il me semble toutefois utile de rappeler les principaux apports de cette législation afin de comprendre la suite de cette étude.
L’exposé des motifs de la proposition de la directive précise que « le principal objectif de cette proposition est de créer un cadre juridique garantissant un accès transfrontière en ligne licite aux œuvres orphelines figurant dans les bibliothèques ou archives en ligne administrées par diverses institutions visées dans la proposition, dès lors que ces œuvres sont utilisées dans l’exercice de la mission d’intérêt public de ces institutions ». Le but de la directive n’est donc pas de porter atteinte aux solutions nationales de numérisation : elle va plutôt proposer un principe de reconnaissance mutuelle afin d’éviter que des solutions différentes entre Etats membres ne puissent entraver la libre circulation de ces œuvres. Elle autorise donc certaines institutions publiques à numériser et à mettre à disposition certaines œuvres orphelines, à la condition d’avoir effectué préalablement une recherche diligente des titulaires de droits au sein d’une série de sources déterminées et de les avoir enregistrées sur une base de données en ligne.
- Les bénéficiaires de cette règlementation sont « les bibliothèques, les établissements d’enseignement et les musées accessibles au public, ainsi que par les archives, les institutions dépositaires du patrimoine cinématographique ou sonore et les organismes de radiodiffusion de service public, établis dans les Etats membres, en vue d’atteindre les objectifs liés à leurs missions d’intérêt public ». Seules ces institutions publiques sont donc concernées par cette règlementation.
- Seules certaines œuvres orphelines sont visées. Il s’agit des œuvres écrites et cinématographiques ou audiovisuelles qui « doivent être protégées par le droit d’auteur ou des droits voisins et initialement publiées dans un Etat membre ou, en l’absence de publication, initialement radiodiffusées dans un Etat membre ». Notons que la directive s’applique tout de même aux œuvres incorporées, incluses ou faisant partie intégrante des œuvres concernées, ce qui aboutit à la situation paradoxale où cette règlementation ne s’applique guère aux photos isolées mais bien à celles reproduites dans d’autres œuvres.
- L’exception imposée par la directive permet d’une part la mise à disposition de l’œuvre au public et d’autre part les actes de reproduction à des fins de numérisation, de mise à disposition, d’indexation, de catalogage, de préservation ou de restauration. Cette utilisation doit cependant impérativement se faire « dans un but lié à l’accomplissement de leurs missions d’intérêt public ».
- Cette règlementation instaure le principe de reconnaissance mutuelle du statut d’œuvre orpheline par tous les Etats membres de l’Espace Economique européen, pour les raisons évoquées préalablement.
- La définition de l’œuvre orpheline est soumise à l’exigence d’une recherche diligente, individuelle et de bonne foi des titulaires de droits, sur consultation de sources appropriées. Les organisations concernées devront ensuite tenir un registre de ces recherches et ces informations seront enregistrées sur une base de données accessible en ligne, établie et gérée par l’EUIPO dont le siège est situé à Alicante, en Espagne.
- Enfin, si l’auteur de l’œuvre orpheline est par définition introuvable, il demeure toutefois possible qu’il se manifeste ultérieurement. Il doit donc pouvoir être mis fin au statut d’œuvre orpheline à tout moment et une compensation équitable doit être prévue pour l’ayant droit.
Derrière ces grandes lignes, la directive laissait tout de même trois libertés à l’Etat belge.
Il devait :
- désigner une autorité compétente pour les œuvres orphelines;
- établir une liste de sources à consulter dans le cadre de la recherche diligente;
- prévoir toutes les modalités de compensation équitable en cas de fin du statut d’œuvre orpheline (quantité, circonstances, moment où le paiement doit être effectué etc.).
Nous analyserons ces points ainsi que l’application et les conséquences concrètes de la transposition de cette directive en droit belge dans la deuxième partie de cet article.
Auteur invité: Diego Cuesta
Pictures: European flag by Till Teenck, DE – Publish by MRFA, US