![Belgique-livres-numérisation-oeuvres-orphelines-europe](http://www.ipnews.be/wp-content/uploads/2015/08/Belgique-livres-num%C3%A9risation-oeuvres-orphelines-europe-667x375.jpg)
Avec près d’un an de retard, la Belgique transpose enfin la directive oeuvres orphelines. La loi en question a été publiée au Moniteur belge du 24 août 2015. La transposition belge respecte scrupuleusement le texte de la directive. A se demander dès lors pourquoi un tel retard ? Il s’ensuit que contrairement à certains autres pays européens, il n’y a toujours pas en Belgique de solution légale pour des projets de numérisation de masse et/ou à but commercial. Passons en revue les points importants de la transposition belge.
Les objectifs de la directive oeuvres orphelines
Dans le cas où vous voulez réutiliser une oeuvre produite par quelqu’un d’autre, vous devez absolument obtenir son autorisation préalablement à la réutilisation envisagée.
C’est LE principe de base du droit d’auteur.
Dans le cas où, après vos recherches préalables, vous n’avez pas retrouvé l’auteur de l’oeuvre, vous ne pouvez pas réutiliser l’oeuvre en question. Vous êtes donc bloqué. C’est ce que l’on appelle la problématique de l’utilisation des œuvres orphelines, orphelines de leurs ayants droit.
Les institutions publiques comme les musées ou les archives aussi ont dans leur patrimoine des œuvres dites orphelines qu’elles aimeraient numériser et mettre en ligne. Toutefois, sans autorisation des ayants droit concernés, elles ne peuvent pas agir.
C’est pour sortir de cette impasse que l’Europe a fait voter la directive de 2012 permettant certaines utilisations des oeuvres orphelines.
Nous avons déjà longuement commenté pour vous la directive européenne de 2012 ainsi que les considérants de la directive. La directive étant un texte dont le contenu pour avoir force obligatoire doit être transposé par chaque Etat membre de l’Union européenne, nous attendions impatiemment sa transposition belge.
La Belgique transpose presque mot à mot le texte européen
Poussée dans le dos par la Commission européenne (qui venait de faire parvenir à la Belgique un avis motivé l’enjoignant de transposer sans délai la directive, le délai étant dépassé depuis fin octobre 2014…), le gouvernement belge a effectué son travail de transposition sans grande imagination.
Relevons quand même ici les points particuliers de la loi belge de transposition consacrant cette nouvelle exception obligatoire:
- ce seront toujours les institutions publiques qui seules pourront mettre en ligne leurs œuvres numérisées, les entreprises privées étant exclues du champ d’application de la directive;
- avant cette mise en ligne, les institutions publiques devront avoir réalisé préalablement des recherches diligentes dans le but de retrouver les ayants droit des œuvres qu’elles entendent numériser et mettre en ligne;
- les institutions devront garder trace de leurs recherches;
- elles devront encoder certaines données dans une banque de données gérée par l’Office de l’Harmonisation dans le MArché intérieur (OHIM). Cette banque de données européenne devraient permettre de centraliser les œuvres qualifiées d’orphelines après des recherches diligentes réalisées par les différentes institutions publiques des 28 États membres. Toutefois, à l’heure actuelle et alors que les 28 Etats membres devraient avoir terminé leur travail de transposition depuis un an, aucune trace sur le site de l’OHIM d’une quelconque banque de données relative aux oeurves orphelines.
Le projet de loi belge précise que les institutions ne pourront numériser et mettre en ligne leurs œuvres orphelines qu’après avoir effectué cet encodage. Cette formalité administrative est donc une des conditions d’application de l’exception. Ce point est bien mis en avance dans l’avis du Conseil de la propriété intellectuelle sur la transposition belge mis en ligne sur le site du SPF Économie. Ceci alors que le texte de la directive ne demandait aux États membres que de « veiller à transmettre » à l’OHIM ces données. La Belgique va donc plus loin que la directive à ce sujet.
Des arrêtés royaux pour compléter la loi
Dans le cas où un ayant droit réapparaît après la mise en ligne de son œuvre, il pourra faire stopper l’utilisation de son œuvre (ou demander à être rémunéré dans le cadre d’une licence qu’il aura lui-même négociée permettant la continuation de l’exploitation). Il aura aussi droit à être rémunéré pour l’utilisation réalisée (sans son autorisation donc) de son œuvre. La loi renvoi à un futur arrêté royal d’exécution qui devra déterminer les modalités de calcul de cette rémunération. La loi prévoit déjà que cette rémunération est incessible et ne pourra donc être cédée par contrat à un éditeur/producteur.
Ce sera aussi au Roi à établir la liste des sources que les institutions publiques devront obligatoirement consulter lors de leurs recherches des ayants droit des œuvres qu’elles veulent numériser et mettre en ligne.
Conclusion
La réglementation concernant certaines utilisations des oeuvres orphelines est certe intéressante mais décevante à plus d’un titre.
En effet, elle ne concerne que les institutions publiques (et encore certaines limitativement énumérées dans la directive). Ces dernières pourront numériser et mettre en ligne des oeuvres qu’elles ne pouvaient pas auparavant utiliser. Toutefois, elles ne pourront effectuer ces mises en ligne que dans un but purement non commercial. Hors de question de faire un quelconque bénéfice grâce à l’exploitation des oeuvres orphelines si ce n’est pour rembourser les frais liés à la numérisation et à la mise en ligne. La question de ce qu’il faut entendre par « frais » soulève déjà de nombreux débats (nous vous renvoyons aux questions et précisions reprises dans l’Avis du Conseil de la Propriété Intellectuelle et dans les travaux préparatoires de la Loi).
La directive n’est donc d’aucun secours pour les projets de numérisation de masse puisque souvent ces projets sont réalisés par des opérateurs privés (cfr le projet Google Books aux Etats-Unis) et concernent des milliers voire des millions d’oeuvres. Impossible dès lors d’envisager réaliser des recherches diligentes préalables avant chaque numérisation et mise en ligne de chacune des oeuvres concernées.
Le texte européen est aussi inapplicable pour l’utilisation de ce que l’on appelle les oeuvres épuisées ou indisponibles (les oeuvres sous droit mais qui sont impossible à retrouver dans le commerce).
Le législateur européen a, par l’intermédiaire de cette directive, voulu résoudre seulement une partie de la problématique: « Comment permettre à moindre coût des numérisations de masse tout en respectant au maximum les droits des ayants droit? ». Néanmoins, la solution trouvée ne concernant qu’un point tellement minuscule de la question qu’elle ne sera, nous le pensons, que rarement utilisée.
Gageons que, rapidement, tout le monde se remette autour de la table pour parachever le travail qui n’a ici qu’été initié. Beaucoup pense au système qui existe dans les pays nordiques et qui s’appelle les licences collectives étendues. Ce serait une excellente solution.
Picture: E-Book By carlos sarmento, BR
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