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La France tente de réguler les ICO

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France and ICO

Les ICO sont des formes de financement de plus en plus en courant pour les jeunes entreprises (les start-ups). Afin de créer un cadre qui incite aux bonnes pratiques et afin de rassurer les investisseurs qui pourraient être intéressés par ce type de financement mais sont retenus par les risques qu’ils comportent, le législateur français propose à l’AMF d’avoir un rôle optionnel en la matière. Aperçu.

ICO pour « Initial Coin Offering »

Les ICO peuvent servir de source de financement pour les start-ups. Toutefois, cette méthode peut s’avérer spéculative et risquée. La France est l’un des premiers pays à se doter d’un cadre juridique pour encadrer cette méthode.

Les « offres initiales de jetons » (« Initial Coin Offering » ou « Initial Token Offering » en anglais) sont des levées de fonds via un dispositif d’enregistrement partagé (notamment au moyen de la technologie dite « blockchain » ou « chaîne de blocs ») via l’émission de « jetons » numériques. Ces levées de fonds s’effectuent le plus souvent en monnaies virtuelles (il est courant cependant que des émetteurs acceptent des monnaies ayant cours légal dans un État).

La chaîne de blocs est une technologie qui permet de stocker des données numériques pour un coût minime, de manière transparente, décentralisée et sécurisée. Elle peut être assimilée à un registre qui contient la liste de tous les échanges effectués entre les utilisateurs, mis à jour en temps réel et infalsifiable. Certaines chaînes de blocs sont publiques et d’autres privées.

Les offres de jetons peuvent servir à financer le lancement d’applications qui fonctionnent sur un protocole blockchain ou à financer directement un nouveau protocole. L’entité à l’origine de l’émission propose au public des actifs numériques appelés « tokens » (jetons) en échange de monnaies virtuelles, le plus fréquemment des bitcoins ou des ethereums.

Déroulement d’une ICO

L’opération se déroule généralement en trois étapes :
– l’annonce de l’ICO sur internet, via la publication d’un executive summary ;
– la publication de l’offre, à travers un plan ou white paper, décrivant notamment la nature du projet, les fonds nécessaires, le type de jetons et les droits associés. Ce white paper peut être considéré comme l’équivalent du prospectus ou document d’information synthétique prévus pour les levées de fonds « classiques » sur les marchés financiers ;
– et la vente de jetons, en contrepartie d’un virement par l’investisseur de la monnaie demandée. Elle peut être précédée d’une phase de « vente privée » (vente restreinte) et de « prévente » (première vente à un prix avantageux).

La chaîne de blocs est définie en droit français positif comme un « dispositif d’enregistrement électronique partagé pour la représentation et la transmission de titres financiers ». La définition juridique de la blockchain reprend donc ses deux caractéristiques essentielles que sont sa fonction de registre et son caractère décentralisé.

Les offres initiales de jetons se sont développées de manière spectaculaire depuis 2017. Cet essor dynamique démontre l’attrait de ce nouveau mode de financement et d’investissement, en particulier au sein de l’écosystème blockchain mais, plus largement, pour les entreprises innovantes qui souhaitent attirer de nouvelles catégories d’investisseurs ou de clients, selon des modalités inédites.

Ces opérations échappent néanmoins pour l’instant à un cadre juridique clair, dans la mesure où, au regard du droit français et du droit européen, les « jetons » ainsi émis peuvent être qualifiés juridiquement de différentes manières selon leurs caractéristiques propres.

En particulier, la plupart de ces jetons ne répondent pas aux éléments de définition des titres financiers. Cette situation a pour avantage de laisser libre cours à l’innovation. Elle a néanmoins pour inconvénient de mettre sur le même plan tout type d’émetteur et de projet, sans fournir aux souscripteurs de jetons des moyens suffisants pour distinguer les offres sérieuses de celles abusives, et les acteurs qui mettent en œuvre des diligences en matière d’information, d’identification et de connaissance du client, de ceux qui ne respectent aucune règle.

L’AMF pour scruter la valeur de l’ICO

Dans l’attente de règles européennes et internationales, nécessaires sur ces sujets par nature transnationaux, il est apparu souhaitable au législateur français, pour mieux protéger les acquéreurs de jetons et les porteurs de projets « légitimes », de permettre à l’AMF de délivrer un visa aux acteurs qui souhaiteraient émettre des jetons destinés notamment au marché français pour le financement d’un projet ou d’une activité, sous réserve qu’ils respectent certaines règles de nature à éviter des abus manifestes et à informer et protéger l’investisseur.

L’AMF aura ainsi le soin d’examiner les documents élaborés par les émetteurs de jetons en amont de leur offre (« white paper »). Elle pourrait en outre exiger que les émetteurs se dotent d’un statut de personne morale établie ou immatriculée en France, mettent en place un mécanisme de séquestre des fonds recueillis, ou tout outil d’effet équivalent, et un dispositif d’identification et de connaissance du client. Les acteurs ainsi labellisés figureraient sur une « liste blanche », sur laquelle l’AMF communiquerait auprès du grand public, qui identifierait les acteurs qui respectent ces règles et leur fournirait un gage important de respectabilité auprès des souscripteurs.

Les jetons présentant les caractéristiques d’un titre financier resteraient néanmoins soumis au régime de l’offre au public de titres financiers. En effet, le nouveau régime ne s’appliquera pas aux émissions qui sont déjà régies par d’autres dispositions du code monétaire et financier français.

Contenu du projet de loi français

A ce titre, l’article 26 de la loi relative à la croissance et la transformation des entreprises (dite loi « PACTE ») a confié à l’Autorité des marchés financiers (l’AMF) la délivrance de visas opérationnel optionnels afin de séparer le bon grain de l’ivraie pour protéger les investisseurs des éventuelles arnaques. Le visa serait offert par l’AMF aux émetteurs d’ICO afin de sécuriser les transactions. Toutefois, les ICO sans visas pourront toujours ce faire.

La loi française va définir ce que l’on entend par « jeton » (ou « token » en anglais).

Constituera un « jeton« , tout bien incorporel représentant, sous forme numérique, un ou plusieurs droits, pouvant être émis, inscrits, conservés ou transférés au moyen d’un dispositif d’enregistrement électronique partagé permettant d’identifier, directement ou indirectement, le propriétaire dudit bien.

Une offre au public de jetons (ou ICO) consistera à proposer au public, sous quelque forme que ce soit, de souscrire à ces jetons.

Toutefois, l’offre devra être public. En effet, il sera précisé que ne constituera pas une offre au public de jetons l’offre de jetons ouverte à la souscription par un nombre limité de personnes, fixé par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers, agissant pour compte propre.

Préalablement à toute offre au public de jetons, les émetteurs peuvent solliciter un visa de l’AMF. Dans ce cas, les émetteurs devront avoir préalablement établi un document destiné à donner toute information utile au public sur l’offre proposée et sur l’émetteur. Le visa est optionnel afin de ne pas empêcher une structure qui émettrait (souvent en ligne) depuis l’étranger de voir ses jetons achetés par des Français, ce qui serait illégal si le visa était obligatoire puisque ce dernier ne peut être donné qu’à des personnes morales de droit français. 

Ce document d’information et les communications à caractère promotionnel relatives à l’offre au public devront présenter un contenu exact, clair et non trompeur et permettre de comprendre les risques afférents à l’offre.

Les modalités de la demande de visa préalable, les pièces nécessaires à l’instruction du dossier et le contenu du document d’information seront précisés par le règlement général de l’AMF.

L’AMF va vérifier si l’offre envisagée présente les garanties exigées d’une offre destinée au public et notamment que l’émetteur des jetons :

– est constitué sous la forme d’une personne morale établie ou immatriculée en France ;

– a mis en place tout moyen permettant le suivi et la sauvegarde des actifs recueillis dans le cadre de l’offre.

L’Autorité des marchés financiers va demander à examiner le document d’information, les projets de communications à caractère promotionnel destinées au public postérieurement à la délivrance du visa et les pièces justificatives des garanties apportées. Elle apposera son visa sur le document d’information selon les modalités et dans le délai fixés par son règlement général.

Toutefois, si, après avoir apposé son visa, l’AMF constate que l’offre proposée au public n’est plus conforme au contenu du document d’information ou ne présente plus les deux garanties prévues, elle pourra ordonner qu’il soit mis fin à toute nouvelle souscription ou émission, ainsi qu’à toute communication à caractère promotionnel concernant l’offre, et retirer son visa dans les conditions précisées par son règlement général.

Une application pour la mi-2019

L’adoption finale de la loi PACTE n’est pas prévue avant le mois d’avril 2019, entre-temps, les sénateurs français l’auront analysée en janvier 2019. 

Le gouvernement français annonce aussi un cadre comptable et fiscal clair pour les émetteurs et les investisseurs ainsi qu’une régulation du
marché secondaire, c’est-à-dire des plateformes où s’échangent les jetons qui ont été émis par les entreprises.

To be continued donc!

Pictures: France by Randomhero from the Noun Project – Bitcoin by Milinda Courey from the Noun Project

Axel BEELEN, @ipnewsbe

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